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La liquidation du régime matrimonial

Le divorce conduit inévitablement à la dissolution du régime matrimonial. Si les époux sont soumis à un régime communautaire, comme le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la communauté doit être liquidée.


La procédure a été simplifiée par la réforme de 2004 de manière à éviter que la liquidation ne soit la source d’un contentieux de l’après divorce : des mesures ont été prises afin d’inciter les époux à procéder le plus rapidement possible à la liquidation du régime. 
Dans le divorce par consentement mutuel, un état liquidatif, c'est-à-dire un projet de partage, doit être annexé à la convention soumise à homologation. Pour les autres cas de divorce, la loi contient deux séries de dispositions. L’article 265-2 du Code civil valide les conventions liquidant le régime matrimonial au cours de la procédure, et contenant un projet de partage. Ces conventions ne sont pas soumises à homologation et peuvent être réalisées sous seing privé, sauf si elles portent sur des immeubles, au quel cas un acte notarié est indispensable. De leur côté, les articles 267 et suivants prévoient qu’en l’absence d’une telle convention le jugement qui prononce le divorce doit ordonner la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux tout en désignant un notaire pour y procéder. La loi de 2004 prévoit que ce notaire dispose d’un an pour achever les opération, sauf un délai supplémentaire de six mois que le juge peut accorder.



Les donations et avantages matrimoniaux :

Les donations concernées sont celles que les époux se sont consentis soit pendant le mariage soit dans le contrat de mariage.Les donations peuvent avoir porté sur des biens présents comme des donations ordinaires, ou sur des biens à venir. De leur côté, les avantages matrimoniaux sont les bénéfices pécuniaires que l’un des époux retire d’une communauté conventionnelle, comme la communauté universelle.

Jusqu’à la réforme de 2004, le sort de ces donations et avantages était tributaire des circonstances du divorce. Lorsque le divorce était prononcé contre un époux, cet époux perdait de plein droit le bénéfice des donations et avantage tandis que l’autre conservait les siens. Dans les autres cas il appartenait aux époux de décider de la révocation ou du maintien des donations et avantage.

La loi ne distingue désormais plus suivant la cause du divorce mais suivant l’objet de la donation ou de l’avantage matrimonial. La nouvelle distinction procède de l’idée que le divorce ne doit remettre en cause les actes juridiques qui ont déjà produit leurs effets. Le premier alinéa de l’article 265 du Code civil prévoit ainsi que les donations de biens présents, et les avantages matrimoniaux prenant effet au cours de mariage, sont maintenus tandis que le second dispose que les dispositions à cause de mort et les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, sont révoqués de plein droit.

Si la donation confère un droit immédiat et certain au donataire ou si l’avantage matrimonial produit ses effets au cours du mariage, la situation ne pourra ainsi être remise en cause ensuite. Par contre, si la donation porte sur un droit éventuel dans une succession future ou si l’avantage matrimonial a vocation à prendre effet à la dissolution du régime matrimonial ou à la mort de l’un des époux, il y aura révocation de plein droit.