| Le PACS est défini par l’article 515-1 du Code civil comme un contrat qui peut être conclu par deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe et dont l’objet est d’organiser la vie commune. |
| Enregistrement | L’enregistrement du PACS se fait au greffe du tribunal d’instance du lieu de la résidence commune des futurs partenaires. Les conditions de fond exigées sont assez proches de celles du mariage. L’article 515-2 reprend en effet les empêchements traditionnels entre parents et alliés. De même, afin d’éviter les situations de bigamie, la conclusion d’un PACS est impossible si l’un des partenaires est marié ou déjà engagé dans un autre PACS. |
| Publicité | La publicité du pacte est régie par l’article 515-3-1 du Code civil. L’article dispose, dans son premier alinéa, qu’ « il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, sans indication de l’identité de l’autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L’existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité » et dans son second alinéa que « le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives ». |
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