On parle de séparation de fait lorsque les époux vivent séparés sans avoir engagé de procédure en divorce ou en séparation de corps.
Séparation de fait à l'initiative d'un conjoint
Le conjoint à l’origine de la séparation, c'est-à-dire celui qui a pris l’initiative de quitter le domicile conjugal se rend alors coupable d’une faute, dans la mesure où il a violé son obligation de cohabitation. Le départ pourra par conséquent être invoqué dans le cadre d’un divorce pour faute et sera sanctionné, à moins d’être justifié par une juste cause (violence du conjoint ou comportement agressif).
Séparation de fait suite à une convention des deux époux
La séparation de fait peut également trouver sa source dans une convention conclue par les époux. On parle alors de pacte de séparation amiable. Ce pacte est cependant considéré comme nul par les tribunaux : les effets du mariage étant d’ordre public, on ne peut y déroger. Le fait d’avoir dispensé l’autre époux de son devoir de cohabitation ou de fidélité n’empêche par conséquent en aucune façon d’invoquer ensuite le manquement dans le cadre d’un divorce pour faute.
Effets de la séparation de fait
La séparation de fait n’est prise en compte par la loi que pour déterminer la date à laquelle la communauté doit être dissoute (si les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ou à un régime conventionnel de communauté), dans le cas où l’un des conjoints nuit gravement aux intérêts de la famille en raison de son comportement (violences ou dépenses inconsidérées : art. 220-1 du Code civil) ou enfin, lorsque la séparation de fait résulte de l’échec de la demande en divorce (art. 258 du Code civil). Dans cette dernière hypothèse, le juge peut statuer sur la contributions aux charge du mariage, la résidence de la famille ou l’exercice de l’autorité parentale, en attendant qu’une nouvelle demande soit formée.