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Le PACS: des effets proches de ceux du mariage |
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| L’article 515-4 dispose, dans son premier alinéa, que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ». Le second alinéa de l’article 515-4 dispose de son côté que « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ». Les partenaires pacsés sont donc soumis, sur le plan personnel, à une obligation de cohabitation similaire à celle que l’on retrouve dans le mariage et, sur le plan pécuniaire, à une obligation de contribution aux charges de la vie commune et à une solidarité dans les dettes, inspirées là encore des règles applicables en matière de mariage. Les partenaires sont par contre dispensés du devoir de fidélité, même si une ordonnance du TGI de Lille rendue en 2002 a considéré qu’un tel devoir pouvait s’imposer de manière implicite. |
| Concernant la propriété des biens acquis au cours du pacte par les partenaires, l’article 515-5 prévoit que « sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 ». Les partenaires sont ainsi soumis au régime de la séparation des biens, sauf s’ils décident de lier leurs patrimoines en rédigeant une convention d’indivision (art. 515-5-1). Même si cela n’a rien d’obligatoire, il est préférable, dans une telle hypothèse, de consulter un notaire ou un avocat pour éviter tout problème lors de la dissolution du statut ou en cas de décès de l’un des partenaires.
L’alinéa 2 règle ensuite le problème de la détermination des biens. « Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Il faudra donc être particulièrement vigilent. Cette disposition est calquée sur l’article 1538 du Code civil qui règle le problème de la preuve des biens personnels lorsque les époux ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens. Il ne faut donc pas voir dans la présomption d’indivision instituée une résurgence des présomptions posées par l’ancien article 515-5, mais bien une simple transposition des règles applicables aux époux.
L’alinéa 3, enfin, prévoit que « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition ». Cela rappelle l’article 222 du Code civil, même si l’exclusion des meubles meublants visés à l’article 215 alinéa 3 et aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint, posée par le second alinéa de l’article 222, n’a pas été reprise. |
| L’article 515-5-2 prévoit toutefois que certains biens demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. Il en va ainsi notamment des deniers perçus à quelque titre que ce soit postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien, des biens créés et à leurs accessoires, des biens à caractère personnel, des biens acquis au moyen de deniers appartenant au partenaire avant l’enregistrement de la convention initiale, des biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession, des biens acquis par licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires au sein d’une indivision successorale.
Les partenaires pacsés bénéficient enfin d’une imposition commune et d’un droit d’occupation gratuit du logement du partenaire pendant un an en cas de décès de ce dernier. Par contre, ils n’ont aucune vocation successorale légale. Le seul avantage successoral conféré aux partenaires réside dans une fiscalité avantageuse, mais cela suppose au préalable que le partenaire décédé ait pris soin de gratifier l’autre dans un testament. Si aucun testament n’a été rédigé, le partenaire survivant n’a aucun droit. |
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